Tribunal administratif de Besançon
Ordonnance du 28 août 2010
Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 sous le n°1001173, présentée par M.Yorgos BONOS, élisabt domicile XXX (94), M.BONOS demande au juge des référés :
- d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte, de prendre les mesures de suspension ou d'annulation de l'arrêté n°2010-2708-03656 du 27 août 2010 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique à l'occasion du match de football du 29 août 2010 opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Paris Saint germain;
- de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue;
Il soutient qu'il n'a pu obtenir copie de l'arrêté n°2010 2708-03656 malgré ses demandes; qu'il y a urgence à statuer car l'arrêté produira ses effets le 29 août 2010; que cet arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, car il l'empêche de se déplacer dans la zone géographique visée par l'article Ier, et à sa liberté de conscience, alors qu'il souhaitait se rendre au stade Auguste-Bonal; que cette mesure est manifestement illégale car elle le prive de l'exercice de ses libertés de citoyen et méconnait le principe d'égalité, sur le simple motif de la préférence pour une équipe de football, que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas établi;
Vu, enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 août 2010 à 10h50, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête;
Il fait valoir que la requête n'est pas recevable dès lors que M.BONOS présente des conclusions tendant à la suspension ou à l'annulation de l'arrêté critiqué et qu'il lui appartenait de présenter des conclusions et moyens dans des requête distinctes; que son intérêt pour agir n'est pas établi, pas plus que la condition d'urgence, dès lors que le requérant ne justifie pas devoir se rendre à la rencontre sportive, qu'il a bien compétence pour prendre cet arrêté, en vertu de l'article L.2214-4 du code général des collectivités territoriales et des articles L332-1 à L.332-18 du code du sport,;
Que, par ailleurs, cet arrêté intervient sur une instruction du ministre de l'interieur du 26août 2010; que la liberté d'aller et venir, constitutionnelement garantie, doit être conciliée avec la sauvegarde de l'ordre public, objectif de valeur constitutionnelle; que la gravité de la menace à l'ordre public justifie la restriction apportée à la liberté d'aller et de venir; que le fait de pouvoir se rendre dans un stade de football ne constitue pas une liberté fondamentale justiciable de la procédure de référé-liberté; que l'atteinte à la liberté de conscience, qui serait plutôt en l'espèce, la liberté d'expression, ne peut $etre utilement invoqué; qu'en tout état de cause, la restriction apportée par la mesure en cause est mise en oeuvre afin de prévenir les troubles à l'ordre public; que le but visé par les mesures prises par l'arrêté contesté est bien la sauvegarde de l'ordre public dans un contexte de violences établies et où les moyens d'assurer le maintien de l'ordre public et la sécurité, même renforcés, ne peuvent être suffisants, s'agissant d'une rencontre sportive à haut risque de débordements; que les mesures prises sont proportionnées au risque d'atteinte à l'ordre public; qu'elles sont strictement limitées dans l'espace et dans le temps; que seuls les supporters ayant souscrit à l'offre proposée par le club parisien, comprenant le billet d'accès au stade et le transport en autocar organisé et encadré par le club, pourront assister au match; que si M.BONOS est muni d'un billet, il pourra accéder sans difficulté au stade;
Vu l'arrêté contesté,
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code du sport;
Vu le code de justice administrative
Vu la décision en date du 1er Octobre 2009, par laquelle la présidente du tribunal a désigné M.Pommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé;
Après avoir convoqué en audience publique :
M.BONOS
Le préfet du Doubs
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2010 à 11h40:
- Le rapport de M.Pommier, juge des référés
- les observations de M.Gouget représentant du préfet du Doubs;
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 12h25, la cloture de l'instruction;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48h; qu'aux termes de l'article 522-1 de ce code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)" qu'enfin les termes du premier alinéa de l'article R522-1 dudit code: "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire"
Considérant que dans le cadre de la 4ème journée de championnat de France de L1 un match opposera le 29 ao$ut 2010 à 17h les joueurs du clubs du PSG à ceux du FC Sochaux-Montbéliard au stade Auguste-Bonal de Montbéliard; que par un arrêté du 27 août 2010 le préfet du Doubs a interdit le stationnement et la circulation, le dimanche 29 août de 13h à minuit sur certaines voies publiques sises aux abords du stade, de personnes se prévalant de la qualité du club du PSG ou connues comme étant supporter de ce club;
Considérant que compte tenu des incidents violents dont certains groupes de supporters du PSG ont été à l'origine à plusieurs reprises dans une periode récente et des risques que de tels affrontements se produisent lors de la rencontre du 29 août 2010, le préfet du Doubs a pu légalement, afin d'assurer le respect de l'ordre public dans un aux abords du stade Bonal; prendre une mesure interdisant le stationnement et la circulation sur la voie publique des supporters du PSG; qu'il n'est pas contesté qu'aucun billet en tribune visiteur ne sera vendu le jour du match à Montbéliard et que le club du PSG organise un déplacement officiel des supporters de son équipe; que la mesureen cause n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'accès au stade Bonal aux supporters du club parisien munis de billet

et ne faisant pas l'objet d'une interdiction de stade; que l'interdiction de circulation et de stationnement contesté, qui porte sur un périmètre restreint aux abords immédiats du stade et sur une periode de quelques heures avant et après le déroulement de la rencontre, ne constitue pas une mesure excessive par rapport à celles que commandent les exigences de l'ordre public, que, par suite M.BONOS, qui fait état de sa qualité de supporter du PSG, n'est pas fondé à soutenir que la mesure contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme portant une telle atteinte à sa liberté de conscience ou à sa liberté d'expression.
Considérant que si le requêrant se prévaut également au soutien de ses conclusions; d'une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi, ce principe est distinct des libertés fondamentales dont la protection relève de la procédure instituée par l'article L.521-2 du code de justice administrative; que l'argumentation présentée sur ce point ne saurait être accueuillie:
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet ni d'examiner si la condition d'urgence, également posée par l'article L.521-2 du code de justice administrative, est remplie, que la requête de M.BONOS doive être rejetée;
Article Ier La requête de M.BONOS est rejetée
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M.BONOS et au préfet du Doubs.