Citation (Homer @ 10/01/2012 13:29)

Il est pas inscrit, ni classé comme Monument historique de Paris d'après le site du ministère de la Culture, mais il doit y avoir un recensement au niveaux des Bâtiments de France.
Toute construction non purement technique confère à l'architecte qui en est l'auteur un droit d'auteur justement. Ca date de 1902, mais est assez peu appliqué.
Sur le papier, une quelconque modification de l’entrée de votre pavillon de merde est supposée être entérinée par l'architecte.
Dans le même ordre d'idée, quelques décisions de justice tendent en ce sens pour des ouvrages comme des stades: "S’agissant de la commande publique, le conseil d’Etat a rendu en 2006 un arrêt remarqué à propos de travaux de modification des tribunes du stade de la Beaujoire (Nantes) dont l’architecte, Berdje Agopyan, était le concepteur, et la Ville de Nantes le maître d’ouvrage. Les travaux ont eu pour but d'augmenter la capacité d'accueil du stade de la Beaujoire, mais ils eurent pour effet de dénaturer le dessin de l'anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l'oeuvre de Berdje Agopyan. Dès lors, qui a raison, le maître d'ouvrage ou l’architecte?
Pour le Conseil d’Etat, il ne suffit pas de constater que la transformation du stade de la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d'améliorer la sécurité de l'ouvrage. Encore faut-il, pour qu’il n’y ait pas atteinte au droit moral de l’architecte, que cette transformation ait été rendue strictement indispensable par des impératifs (exigences de l'organisation des matches de la coupe du monde de football, sécurité résultant de l'application des normes en vigueur) légitimés par les nécessités du service public. Le maître d'ouvrage doit prouver que cette atteinte est indispensable, et qu’il n’existe pas d’autre solution permettant d’accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l'anneau des gradins. Dès lors que d’autres solutions existaient, la Ville est condamnée à réparer le préjudice subi par l’architecte.
Cet arrêt organise un bon équilibre entre les impératifs liés aux nécessités du service public, justifiant les transformations, et la protection de l’œuvre architecturale. A quoi sert, en effet, de commander des projets originaux à des architectes si c’est pour les défigurer peu de temps après?
C’est dans le même esprit que la cour de cassation avait tranché entre un architecte et une société privée (la société Bull) en 1992. Elle pose en principe que la vocation utilitaire du bâtiment commandé à un architecte interdit à celui-ci de prétendre imposer une intangibilité absolue de son œuvre, à laquelle son propriétaire est en droit d'apporter des modifications lorsque se révèle la nécessité de l'adapter à des besoins nouveau. Mais elle impose son contrôle et apprécie si ces altérations de l'œuvre architecturale sont légitimées, eu égard à leur nature et à leur importance, par les circonstances qui ont contraint le propriétaire à y procéder. Ici, la façade est préservée, la création des deux salles nouvelles est "aussi peu perceptible que possible" et le besoin est jugé avéré. Dès lors, ces travaux ne portent pas une atteinte suffisamment grave à l'œuvre de l’architecte pour justifier la condamnation sollicitée.
De ces deux décisions, on déduit que si les modifications des œuvres architecturales ne sont pas interdites, encore faut-il qu’elles soient indispensables au but recherché, que ce but soit légitime et enfin qu’il n’existe pas d’alternative.
C’est à ce prix que le droit moral des architectes est aujourd’hui préservé.
Agnès Tricoire, avocat au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle
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