Citation (stoner_man @ 20/06/2013 18:59)

A ma connaissance, un contrat ne peut pas se rompre de manière unilatérale. Je crois que si Ancelotti décide de se barrer, le PSG peut l'attaquer et lui demander des réparations pour préjudice, et ce pour un montant qui pourrait dépasser les 7M€.
Y a t'il quelqu'un de calé sur ce genre de questions sur le forum qui pourrait confirmer ou infirmer ça?
Bon, allez...
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Indemnisation en cas de rupture anticipée par le salarié :
* Appréciation du préjudice
– Lorsque la rupture anticipée est due à l'initiative du salarié, l'employeur a droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi (C. trav., art. L. 1243-3). Les juges du fond tiendront compte, dans l'appréciation du préjudice subi par l'employeur :
– du fait qu'il a pu néanmoins faire fonctionner son service grâce à l'engagement d'un remplaçant (CA Paris, 27 févr. 1964 : JCP G 1964, II, 13614. – CA Dijon 3 déc. 1996 : RJS 1997, n° 351) ;
– du fait que le salarié n'occupait pas un poste vital de l'entreprise, s'agissant d'un salarié sous contrat d'adaptation (CA Grenoble, ch. soc., 1er févr. 1989 : JurisData n° 1989-042994) ;
– des difficultés rencontrées par l'employeur pour trouver un remplaçant, du fait de la petite taille de l'entreprise et du petit nombre de salariés (CA Montpellier, 31 janv. 1991 : RJS 1991, n° 777).
Le juge peut aussi conclure que l'employeur n'ayant subi aucun préjudice doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts (Cass. soc., 3 mars 1993 : Cah. soc. barreau 1993, n° 49, p. 114. – CA Dijon, 3 déc. 1996, préc., s'agissant d'un employeur ayant procédé au remplacement du salarié jusqu'au terme du contrat).
* Indemnité de fin de contrat :
– Lorsque la rupture est le fait du salarié, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due (C. trav., art. L. 1243-10, 4°). En revanche, le salarié qui prend l'initiative de la rupture à la suite d'un comportement gravement fautif de l'employeur aura droit à l'indemnisation ; en ce cas, la rupture est imputable à l'employeur
* Preuve
– En tout état de cause, c'est à la partie victime de la rupture prématurée du contrat de prouver le préjudice qu'elle subit (Cass. soc., 15 janv. 1969 : Bull. civ. 1969, V, n° 20).