Citation (ommak @ 23/02/2011 à 12:08)

Ils peuvent toujours faire le choix de refaire un appel d'offre

Sinon en temps normal, tu ne peux pas juste "vendre" le contrat que tu as signé à un tiers... J'ai entendu tout et son contraire sur la possibilité de vendre un BEA, si witchfinder pouvait nous éclairer la dessus
article L 1311-3 du Code général des collectivités territoriales :
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Les baux passés en application de l'article L. 1311-2 satisfont aux conditions particulières suivantes :
1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;
2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de même que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.
Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.
Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la collectivité territoriale ;
3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.
La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;
4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs ;
5° Les constructions réalisées dans le cadre de ces baux peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public ;
6° Lorsqu'une rémunération est versée par la personne publique au preneur, cette rémunération distingue, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
A savoir :
Le Conseil d'État a précisé que la cession s'entend du transfert du contrat à un tiers, “ personne morale distincte du titulaire initial dudit contrat” (CE, sect. fin., avis n° 141654, 8 juin 2000). Ce n'est pas le cas “lorsqu'il est procédé à un changement de propriétaire des actions composant le capital social, même dans un proportion très largement majoritaire” (CE, sect. fin., avis n° 141654, 8 juin 2000).
=> une prise de contrôle du capital de la société titulaire du bail n'est pas une cession et n'a pas à être soumise aux conditions susvisées. Le bailleur aurait uniquement le pouvoir, s'il estime que le preneur ne présente plus les garanties techniques ou financières requises, de résilier le contrat pour motif d'intérêt général et contre indemnisation (CE, 21 juill. 1996, Sté des téléphériques du massif du Mont-Blanc)